C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
6. Tout programme d’études préuniversitaires ou techniques doit comprendre:
1°  une composante de formation générale qui est commune à tous les programmes d’études;
2°  une composante de formation générale qui est propre au programme;
3°  une composante de formation générale qui est complémentaire aux autres composantes du programme;
4°  une composante de formation spécifique au programme.
D. 1006-93, a. 6.